J.O. 170 du 23 juillet 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-830 du 19 juillet 2005 modifiant le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints
NOR : MENF0501230D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 222-24 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints, modifié par le décret no 2001-779 du 29 août 2001 et par le décret no 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 7 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur d'académie adjoint bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article . »Article 2
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur. »Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé